21.1. Sont exclues de l’application des dispositions des articles 22 et 22.1, les installations de traitement alimentées exclusivement avec des eaux souterraines dans lesquelles les analyses d’au moins 2 échantillons n’ont révélé la présence d’aucune bactérie Escherichia coli ou bactérie entérocoque, d’aucun virus coliphages F-spécifiques, d’aucun micro-organisme pathogène ou d’aucun indicateur d’une contamination d’origine fécale.
Les eaux brutes des installations de traitement d’oxydation et de désinfection visées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un échantillonnage mensuel afin d’y vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques, sauf dans le cas où le responsable de ces installations satisfait aux exigences prévues aux articles 22 et 22.1 et que ces installations permettent d’atteindre un taux d’efficacité d’élimination des virus égal ou supérieur à 99,99%.